TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204912_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Derbel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français ; 2°) enjoindre le préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le permis de conduire sollicité dans les 30 jours suivant la notification de la décision sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard si la décision est annulée pour un motif de fond ; 3°) enjoindre le préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le permis de conduire sollicité dans les 30 jours suivant la notification de la décision sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard si la décision déférée devait être annulée pour un motif de forme ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il informe que les éléments fournis par M. B ont été pris en compte, l'instruction de son dossier est rouverte et que la décision de refus du 23 février 2022 est implicitement abrogée. Un courrier lui a été adressé afin de refaire une demande sur son compte personnel de l'ANTS. La demande de M. B est donc en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que les éléments fournis par M. B ont été pris en compte, l'instruction de son dossier est rouverte et que la décision de refus du 23 février 2022 est implicitement abrogée. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Grenoble, le 21 mars 2023. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2204912_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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