TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204913_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, l'association Etaimpuis environnement, représentée par sa présidente en exercice, demande au tribunal d'annuler la délibération du 8 novembre 2022 du conseil municipal de la commune de Bracquetuit approuvant la réalisation du projet du parc éolien du Bois de la Londe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 8 novembre 2022, le conseil municipal de la commune de Bracquetuit a émis la délibération n° DEL2022-034. En l'espèce, cette délibération, portant sur " l'approbation du conseil municipal au projet du parc éolien du Bois de la Londe dans le cadre de l'enquête publique ", se borne à faire état de ce que l'assemblée délibérante décide " de se positionner favorablement " quant à la réalisation de ce parc. Elle n'arrête aucune décision, compte tenu du fait que l'affaire ne relève pas de la compétence de l'assemblée délibérante, mais du préfet, autorité autorisant ou refusant l'exploitation d'un parc éolien. Dès lors, la délibération attaquée constitue un acte dépourvu de tout effet juridique propre et non une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête de l'association Etaimpuis environnement est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Etaimpuis environnement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Etaimpuis environnement. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Bracquetuit. Fait à Rouen, le 30 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2204913_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel