TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204913_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Foutry, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais à lui verser la somme de 118 010,66 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, l'établissement public foncier de Hauts-de-France, venant aux droit de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais, représenté par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme que, lorsque le titulaire du droit de préemption urbain a exercé ce droit en application de l'article L. 213-2 du même code, le prix d'acquisition est, à défaut d'accord amiable, fixé par la juridiction judiciaire compétente, selon les règles applicables en matière d'expropriation. 3. Mme B A, propriétaire d'un immeuble à usage mixte de commerce et d'habitation situé 56 avenue de la République, cadastré section AI 57 et AI 58, sur le territoire de la commune de Noyelles-Godault, a adressé au maire de la commune une déclaration d'intention d'aliéner. L'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais, auquel la commune a délégué son droit de préemption, a exercé ce droit sur le bien par une décision du 3 décembre 2014. A défaut d'accord amiable sur le prix d'acquisition, la juridiction judiciaire compétente a été saisie. Par un jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de grande instance d'Arras a fixé à 293 089,50 euros le prix de l'immeuble en retenant la superficie reprise au cadastre. 4. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais à lui verser la somme de 118 010,66 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'erreur de superficie retenue par le juge de l'expropriation pour calculer le prix d'acquisition du bien préempté. Ces éléments ne sont toutefois pas susceptibles d'être utilement invoqués devant le juge administratif à qui il n'appartient pas de connaître de contestations dirigées contre une décision de justice de l'ordre judiciaire. 5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, la somme que demande l'établissement public foncier de Hauts-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public foncier de Hauts-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public foncier de Hauts-de-France. Fait à Lille, le 9 janvier 2023. La présidente, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2204913_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel