TA33Tribunal Administratif de BordeauxRenvoi
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204914_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle Bordeaux Métropole a refusé de faire droit à sa demande de reprise d'ancienneté de services. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées () ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle Bordeaux Métropole a refusé de faire droit à sa demande de reprise d'ancienneté de services. Toutefois, M. B, fonctionnaire territorial, a été recruté à compter du 1er octobre 2021 par la commune d'Ondres (Landes) située dans le ressort du tribunal administratif de Pau. Dès lors, le tribunal administratif de Pau est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Pau. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Pau, à M. A B et à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2204914_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel