TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2204914_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, et de multiples mémoires enregistrés le 27 juillet, 6 et 13 août 2022, les 4 et 12 avril et le 5 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui accorder une remise gracieuse relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 505,79 euros ; 2°) d'annuler la décision, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de 228,67 euros de prime exceptionnelle de fin d'année ; 3°) d'annuler la décision du 29 aout 2023, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui accorder une remise gracieuse relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 809,45 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière est précaire. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 22 mars 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - l'intéressée a bénéficié, postérieurement à l'introduction de la requête de remises gracieuses relatives aux indus de 2 505,79 euros ; - les conclusions relatives à un indu de 809,45 euros de revenu de solidarité active, présentées le 12 avril 2023 sont des conclusions nouvelles présentées au-delà du délai de recours contentieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Sur les conclusions relatives aux remises gracieuses de 225,99 et 2 505,79 euros : 2. Mme B demande la remise de dette de deux indus de 225,99 et 2 505,79 euros. Il résulte de l'instruction, que par un acte postérieur à la date d'introduction de la requête, le département des Bouches-du-Rhône a accordé la remise de ses dettes à l'intéressée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives à l'indu de 809,45 euros : 3. A supposer même que Mme B ait entendu demander au tribunal d'annuler la décision du 29 aout 2023, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui accorder une remise gracieuse relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 809,45 euros, de telles conclusions, sans lien direct avec le litige initialement soumis au tribunal, constituent des conclusions nouvelles et n'ont été présentées pour la première fois que dans son mémoire enregistré le 12 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des 3° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, Signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2204914_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel