TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204918_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais a rejeté son recours préalable formé le 30 mars 2022 à l'encontre de la décision du 16 mars 2022 lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 047, 62 euros. Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 15 juillet 2022, lui demandant dans un délai de quinze jours d'une part, de lister, en application de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, l'ensemble des pièces jointes à sa requête dans un inventaire détaillé et d'autre part en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, de produire un exemplaire signé de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En outre l'article R. 412-2 de ce code prévoit que : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 4. En l'espèce, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais a rejeté son recours préalable formé le 30 mars 2022 à l'encontre de la décision du 16 mars 2022 lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 047, 62 euros. Par une lettre du tribunal du 15 juillet 2022, M. B a été invité d'une part à régulariser ses pièces jointes à sa requête, dont l'inventaire n'était pas présenté conformément aux dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance, sous peine de voir ses pièces écartées du débat, d'autre part de produire un exemplaire signé de sa requête, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été présenté le 25 juillet suivant à son domicile, puis renvoyé au tribunal revêtu de la mention " pli avisé - non réclamé ". Dans ces conditions, la requête de M. B, qui doit être regardée comme ne comportant aucune pièce et n'étant pas signée par son auteur, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité fixées par les dispositions précitées. Par suite, la requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 28 septembre 202La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2204918_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel