TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204920_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 15 juin 2022, M. B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 0011 070 21 00069 en date du 15 mars 2022 par lequel la maire de la commune de Digne-les-Bains a délivré à M. A C un permis de construire un immeuble collectif d'habitation de quatre logements sur une parcelle cadastrée 70 AD 501 située avenue Paul Martin à Digne-les-Bains, ensemble la décision de rejet opposée à son recours gracieux en date du 10 mai 2022. Vu la lettre du 30 juin 2022 du tribunal, et son accusé de réception, demandant à la requérante de justifier des formalités de notification de ses recours gracieux et contentieux à la commune de Digne-les-Bains et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. Le requérant a été invité par lettre du greffe en date du 30 juin 2022, reçue le 1er juillet 2022, à justifier des formalités de notifications de ses recours gracieux et contentieux à la commune de Digne-les-Bains et au bénéficiaire de la décision accordant un permis de construire, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans le délai de quinze jours. M. D n'a pas produit la preuve de notification du recours gracieux à l'encontre de l'arrêté attaqué au bénéficiaire et n'a pas plus justifié de cette formalité s'agissant de la notification du recours contentieux à l'encontre de la commune de Digne-les-Bains dans le délai imparti. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête sont manifestement irrecevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Marseille, le 1er septembre 2022. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière [Tapez ici]
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2204920_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel