TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204920_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui octroyer un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle ne bénéficie, à la suite de la décision de fin de sa prise en charge, d'aucune solution d'hébergement pour elle-même et ses deux enfants, de telle sorte qu'une situation d'urgence est caractérisée ; - l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit au respect de la dignité humaine, au droit à la continuité de l'hébergement d'urgence, au droit de ne pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants et à l'intérêt supérieur de ses enfants tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 à 11 heures en présence de M. Stassi, greffier d'audience : - le rapport de M. Soli, juge des référés, - les observations de Me Petit, substituant Me Almairac qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante géorgienne, est entrée en France, le 11 février 2020 pour y demander l'asile. La demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA et Mme B C a fait l'objet d'une décision de fin de prise en charge au titre de l'hébergement à compter du 4 mai 2022 puis à compter du 3 octobre 2022. La requérante a également fait l'objet, le 15 janvier 2022 d'une décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme B C demande, dans la présente instance, d'enjoindre au préfet de la Alpes-Maritimes, de la prendre en charge dans le cadre de ce dispositif, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B C, dont la demande d'asile a été rejetée, ne bénéficie plus, en vertu des dispositions de l'article L. 542-1 et L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français. Si la requérante fait valoir qu'elle est à la rue avec ses enfants depuis le 3 octobre 2022 et l'état de santé d'un de ses enfants qui souffre d'épilepsie sévère est incompatible avec cette situation, il résulte de l'instruction que la famille a été hébergée jusqu'au 3 octobre 2022 dans le dispositif d'hébergement d'urgence, que la fin de cette prise en charge n'expose pas la requérante et sa famille à des risques graves, et notamment, que la pathologie dont est atteint l'enfant de l'intéressée, qui n'est décrite par un certificat médical, n'implique pas, au vu de cette pièce, un hébergement d'urgence immédiat sous peine de dégradation importante de son état de santé. Si l'avocate de la requérante a expliqué par ailleurs qu'elle est sur le point de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, cette circonstance à la supposer établie et alors que l'OQTF du 15 janvier 2022 est exécutoire, n'a pas pour effet de lui ouvrir un droit au maintien sur le territoire français. Dans ces conditions et eu égard à la situation de tension du dispositif d'hébergement d'urgence, Mme B C, qui ne soutient ni n'établit se trouver dans la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de son départ volontaire du territoire français, ne peut être regardée comme faisant état d'une circonstance exceptionnelle révélant une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales dont elle se prévaut. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de Mme B C ne peut être accueillie y compris en ce qu'elle tend à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et u ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2204920_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA