TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2204922_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 26 juin, 27 juin et 21 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a suspendu le versement de ses prestations sociales, à savoir les prestations familiales en faveur de ses enfants, l'aide personnalisée au logement, le revenu de solidarité active ainsi que la prime d'activité, faute de transmission des justificatifs de ses revenus. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que la requérante a effectué en septembre 2022 une régularisation de sa situation, ce qui a permis de lever la suspension du versement de ses prestations sociales. Par un courrier du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles, en date du 20 mars 2023, Mme A B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Par courrier du 20 mars 2023, transmis via l'application Télérecours à Mme B, et dont elle est réputée avoir accusé réception le 22 mars 2023 en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, la requérante a été invitée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas confirmé sa requête dans le délai imparti. Elle doit, par suite, être réputée s'être désistée de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Fait à Versailles, le 6 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220492
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2204922_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel