TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204922_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer a rejeté son recours gracieux formé le 18 mai 2022 tendant à la révision du montant de ses indemnités (CMI, ISS et RIFSEEP) pour l'année 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2022, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer de la requête de Mme B. Par une lettre du 217 août 2023, le tribunal a demandé à Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier adressé à Mme B le 17 août 2023 au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", réceptionné le 23 août 2023, l'intéressée a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Par suite, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°220492
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2204922_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel