TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204923_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - les demandes d'asile déposées pour ses enfants mineurs ont été enregistrées le 26 août 2022 ; elle ne bénéficie pas des garanties minimales d'accueil offertes aux demandeurs d'asile, ainsi, la situation d'urgence est démontrée par le fait qu'il se trouve, avec sa compagne, en situation d'extrême précarité, de vulnérabilité et sans logement ; - la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, Mme B A, ressortissante ivoirienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater l'atteinte grave et manifestement illégale qu'aurait portée l'OFII à son droit d'asile et d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile sous astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il ressort de l'instruction que la requérante a vu sa demande d'asile a été rejetée par la CNDA le 24 février 2021. Il s'ensuit que la décision de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est la conséquence du rejet définitif de sa demande d'asile. Si la requérante soutient que suite à l'enregistrement, le 26 août 2022, de la demande d'asile déposée pour ses enfants mineurs nés le 1er juin 2022 ouvre droit au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, cette seule circonstance n'a pas pour effet de justifier la condition d'urgence posée par l'article L.521-2 du CESEDA . 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A à l'aide juridictionnelle provisoire ni de mettre à la charge de l'Etat une au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 17 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2204923_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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