TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204923_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent-Médoc s'est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de la construction d'une clôture et d'un portail sur les parcelles cadastrées n° VB 201 et n° VB 199 situées 7 ter route du Bidaou Benon. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme A se prévaut, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision d'opposition à déclaration préalable du 6 septembre 2022, de la circonstance que son voisin a été autorisé à construire un mur d'une hauteur supérieure à celle de la clôture qu'elle projette d'édifier et que les nouvelles constructions à proximité de sa parcelle disposent également d'un mur de clôture. Cependant, ce moyen, à le supposé établi, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui n'est assortie que de moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux le 8 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2204923_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel