TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204925_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer er de lui délivrer sa carte de résident ou, à défaut, un récépissé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de justifier de l'envoi par voie postale du récépissé si cet envoi intervient en cours de procédure ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient : - Sur l'urgence : que l'absence de document justifiant de sa situation régulière sur le territoire, il est dans une situation de vulnérabilité ; qu'il est handicapé à 80% ; qu'il risque de perdre le bénéfice de l'AME (aide médicale d'Etat) et de la possibilité de se soigner ; qu'il ne peut percevoir ses allocations; qu'il ne peut travailler ; - le refus du préfet de lui délivrer les documents sollicités constitue une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la délivrance d'une carte de résident : 2. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de délivrer le titre de séjour sollicité. En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 5. Le requérant soutient que l'absence de délivrance par la préfecture d'un titre séjour ou d'un récépissé constitue une situation d'urgence dès lors qu'il risque de perdre le bénéfice de l'aide médicale d'Etat, que la CAF a suspendu ses versements d'allocations, qu'il ne peut travailler et subvenir aux besoins de sa famille et qu'il risque de ne plus pouvoir obtenir les médicaments. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les ordonnances médicales dont il se prévaut datent au plus tôt d'avril 2021 et le certificat médical de juillet 2021. Il ne ressort du dossier aucune urgence médicale vitale de nature à créer une situation d'urgence au sens de l'article L.512-2 du code de justice administrative précité. Aucune des autres circonstances signalées par le requérant ne permet de considérer comme remplie cette condition d'urgence nécessitant une intervention du juge des référés dans les 48 heures. 6. Au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer une un récépissé de demande de titre. Le requérant n'étant ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ni de faire droit à ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du CJA et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 14 octobre 2022. Le juge des référés signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2204925_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA