TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204926_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme B A conteste la décision du 22 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ainsi que l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, notamment en son article 32 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : S'agissant des conclusions dirigées contre le refus de la prestation de compensation du handicap 1. L'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 dispose en son alinéa premier que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. Par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions prises sur les demandes concernant ceux relatifs à la prestation de compensation du handicap, telles que prévues par l'article L.241-6 3° du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.141-9 du code de l'action sociale et des familles, de la compétence des tribunaux judiciaires. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant sur sa demande de versement de la prestation de compensation du handicap doivent être transmises au tribunal judiciaire, seul compétent pour en connaître. 3. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent judiciaire est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Villeneuve Saint Georges (94190), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour la demande concernant la prestation de compensation du handicap. S'agissant des conclusions dirigées contre le refus d'attribution de la carte de mobilité inclusion mention " stationnement ", 4. Le tribunal administratif reste toutefois compétent pour connaitre du recours dirigé contre la décision de refus d'attribution de la carte de mobilité inclusion mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le numéro 2204926. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu'elle est dirigée contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne concernant l'attribution de la prestation de compensation du handicap. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A reste instruit sous le numéro 2204926 en tant qu'elle est dirigée contre la décision du conseil départemental du Val-de-Marne de refus d'attribution de la carte de mobilité inclusion mention " stationnement ". Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Créteil. Une copie de la présente ordonnance sera notifiée au président du conseil départemental du Val-de-Marne. Le président, F. LAMONTAGNE Pour expédition conforme, La greffière,23
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2204926_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel