TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204927_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer sa remise en liberté. Il soutient qu'il a été placé dans la même cellule que deux fumeurs alors qu'il ne fume pas, ce qui porte atteinte au droit au respect de la dignité humaine et engage la responsabilité de l'Etat, qu'un de ses codétenus se sert dans ses affaires et sa nourriture, que le médecin a refusé de lui établir un certificat de non-fumeur, qu'il a saisi à ce titre le conseil départemental de l'ordre des médecins et qu'il est placé sous mandat de dépôt depuis plus de deux ans et cinq mois sur dénonciation calomnieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. La demande de remise en liberté présentée par M. A, incarcéré à la maison d'arrêt de Bonneville (Haute-Savoie) en exécution d'un mandat de dépôt, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 3 août 2022. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2204927_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA