TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2204927_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCA Marseille
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 13 octobre 2022, 30 janvier et 12 avril 2023, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me Suares, demande au tribunal: 1°) d'annuler le permis de construire n° PC 00611222T0005 délivré le 22 août 2022 par le maire du Rouret, autorisant au groupe Distribution Casino France l'agrandissement de la surface de vente accessible au public dans le bâtiment existant avec suppression de 9 places de parking sis route de Nice, commune du Rouret (06650) ; 2°) de condamner la commune du Rouret à lui payer la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et deux mémoires enregistrés les 29 novembre 2022, 31 janvier et 24 mars 2023, la société Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Roquefort-les-Pins à lui payer la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, la commune du Rouret, représentée par Me Fiorentino, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Roquefort-les-Pins à lui payer la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.600-10 du code de l'urbanisme : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L.425-4. ". Aux termes de l'article L.425-4 du même code : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L.752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L.752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L.421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale./ A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L.752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ". Aux termes de l'article L.752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : () 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 () ". Aux termes de l'article R.311-3 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L.752-17 du code de commerce, ainsi qu'aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement cinématographique en application de l'article L.212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée./ La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d'aménagement commercial ou la commission départementale d'aménagement cinématographique qui a pris la décision ". Aux termes de l'article R.351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Il résulte des articles L.600-10 du code de l'urbanisme et R.311-3 du code de justice administrative précités, que les cours administratives d'appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu'il vaut autorisation de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. 3. En l'espèce, le permis de construire en litige délivré le 22 août 2022 à la société Casino a été précédé d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial en date du 3 août 2022. Par ailleurs, il est constant, que le projet contesté a pour objet d'étendre la surface de vente du supermarché Casino du Rouret de 1 905 m² à 2 208 m². Cette extension n'entre pas dans le cadre de l'article L.310-2 du code de commerce qui porte exclusivement sur les ventes au déballage. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L.600-10 du code de l'urbanisme, la requête formée par la commune de Roquefort-les-Pins à l'encontre de l'arrêté pris par le maire du Rouret le 22 août 2022 qui tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Nice, mais de celle de la cour administrative d'appel de Marseille. Par suite, le dossier de la requête doit être transmis à cette juridiction, par application de l'article R.351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de Roquefort-les-Pins est transmis à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Marseille, à la commune de Roquefort-les-Pins, à la commune du Rouret et à la société Distribution Casino France. Fait à Nice, le 6 novembre 2024. La présidente du tribunal, Signé M. A N°2204927
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA066 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2204927_20241106
TA3421 février 2025
DTA_2204927_20250221Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2204927_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel