TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204929_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 5 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a retiré son agrément d'assistante maternelle, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; - d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de lui restituer son agrément, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, la décision attaquée l'empêche d'exercer sa profession et donc la prive de sa rémunération ; - s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, cette décision est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur, d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure, aini que d'une méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire. Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2204928. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ". Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 5 octobre 2022, par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a retiré son agrément d'assistante maternelle, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. 3. En l'état de l'instruction et au regard de l'ensemble des éléments du dossier, aucun des moyens susvisés soulevés par la requérante ne fait naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il convient de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité et de rejeter la présente requête, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 17 octobre 2022. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2204929_20221017
Données disponibles
- Texte intégral