TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204930_20221008
- Date
- 8 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. C A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 23187 du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et à défaut de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travaille à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l'instruction de la demande ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si cela s'avère nécessaire, d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, assortie d'une astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale en méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - l'arrêté méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdisent l'éloignement des parents d'enfants français ; - l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - son éloignement interviendrait en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl centaures avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite de l'interdiction de séjour ; - le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 octobre 2022 à 10 heures 30, en présence de Mme Thoral, greffière d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ; - les observations de Me Rahmani, représentant M. A B qui confirme les conclusions et moyens du référé ; - le préfet de Mayotte n'étant pas représenté. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 23187/2022 du 6 octobre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C A B, ressortissante comorien, né le 7 mai 1995, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " . 4. M. C A B a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. En l'état de l'instruction, le requérant, justifie d'une présence régulière à Mayotte depuis 2011 comme indiqué sur son autorisation provisoire de séjour et y résider avec son épouse de nationalité qui est en situation régulière, présente à l'audience, et ses enfants, avec lesquels il réside habituellement et pour lesquels il contribue à la hauteur de ses moyens à l'entretien et à l'éducation. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'eu égard à l'ancienneté et à la stabilité de son séjour à Mayotte, l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. C A B a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente su réexamen de sa demande de titre ORDONNE : Article 1er : M. A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté n° 23187 du 6 octobre 2022 pris par le préfet de Mayotte est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A B dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande de titre. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 8 octobre 2022. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 octobre 2022
Référence
ORTA_2204930_20221008
Données disponibles
- Texte intégral