TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204932_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme C D, représentée par Me Portes Faurens, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du département de l'Hérault, sur son recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 5 juillet 2022, a refusé le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " pour son enfant mineur A B ; 2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de délivrer cette carte ; 3°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Un mémoire en production de pièces du département de l'Hérault a été enregistré le 13 octobre 2022. Un courrier du 3 novembre 2022 a été adressé au département de l'Hérault le mettant en demeure de produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une décision du 10 janvier 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, Mme D déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et demande que soit mise à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, Mme D a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les dépens : 3. La présente instance n'a pas généré de dépens. Dès lors, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au département de l'Hérault et à Me Porte Faurens Fait à Montpellier, le 23 février 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 février 2023 Le greffier, D. Lopez0dl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2204932_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel