TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204933_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre et 13 octobre 2022, M. C, représenté par Me Astié, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 14 juin 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; il doit confirmer son accord avant le 20 octobre 2022 sous peine de caducité de la promesse ; il est dans une situation précaire puisqu'il ne peut travailler ni prétendre à quelque aide sociale que ce soit ; - la préfète de la Gironde n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision, en méconnaissance de l'obligation posée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle le défaut d'examen particulier de sa situation ; - les articles L. 432-13 et R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) imposaient la saisine de la commission du titre de séjour ; - il justifie résider en France depuis plus de quinze ans, si bien qu'en application du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il a droit à l'attribution de plein droit d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; - la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article L. 423-23 du CESEDA et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du CESEDA ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision en date du 18 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n°2204932 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 14 juin 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée en raison de la durée de sa présence sur le territoire sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. C, né le 21 janvier 1970 fait valoir qu'il ne peut honorer une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur conseiller clientèle, ce qui le maintient dans une situation de précarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France le 28 décembre 2003 sous couvert d'un visa de long séjour afin d'y poursuivre ses études et qui soutient s'être maintenu sur le territoire depuis lors, est dépourvu de titre de séjour depuis le 30 avril 2018, date à laquelle la préfète de la Gironde a refusé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant ". Le tribunal a rejeté la requête formée par l'intéressé contre cette décision par jugement du 17 juin 2020. La décision attaquée n'a pas modifié la situation de droit et de fait du requérant. Dans ces conditions, le simple fait que M. C dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée qui serait caduque en l'absence de réponse de sa part avant le 20 octobre 2022 ne saurait constituer une circonstance particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés et caractérisant l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Bordeaux, le 13 octobre 2022. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204933
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2204933_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel