TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204936_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet des Côtes-d'Armor du 20 septembre 2022 portant refus de renouvellement de son attestation provisoire de séjour portant la mention " protection temporaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation : il est désormais privé d'autorisation de travail et se trouve menacé de licenciement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'erreur de droit : il a droit au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, dès lors qu'elle n'a pas été retirée dans les quatre mois de sa délivrance. Vu : - la requête au fond n° 2204917, enregistrée le 28 septembre 2022 ; - les pièces du dossier. Vu : - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. M. B, ressortissant congolais titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités ukrainiennes, valable du 28 janvier au 15 novembre 2022, est entré en France le 28 février 2022 et s'est vu délivrer par le préfet de police, le 24 mars suivant, une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 23 septembre 2022. Il en a sollicité le renouvellement auprès du préfet des Côtes-d'Armor, refusé par décision du 20 septembre 2022. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. B se borne à exposer qu'il est désormais privé d'une autorisation de travail et qu'il est menacé de licenciement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé est effectivement convoqué pour un entretien préalable à un licenciement, la mesure en cause est envisagée pour un motif disciplinaire, sans lien avec le non-renouvellement de son autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Il ressort par ailleurs des termes de la décision en litige que le préfet des Côtes-d'Armor a accordé à M. B une autorisation provisoire de séjour durant un mois, afin de permettre l'examen de sa situation et son admission éventuelle au séjour sur un autre fondement et que l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, ne pas être en mesure de déposer une telle demande. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier et de l'argumentation développée par M. B, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision est entachée de défaut de motivation et d'erreur de droit, au motif qu'elle procéderait au retrait de l'autorisation provisoire de séjour initialement délivrée, au-delà du délai de quatre mois suivant sa délivrance, M. B ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du préfet des Côtes-d'Armor du 20 septembre 2022 portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 8. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la requête de M. B, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Il n'y a par suite pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2204936_20221003
Données disponibles
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