TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2204936_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'assortir le récépissé de demande de carte de séjour temporaire qu'il lui a délivré d'une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen né en 2002, entré en France le 4 octobre 2019 selon ses déclarations, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Devenu majeur, il a sollicité le 19 novembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris à l'article L. 435-3 du même code. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de céans a annulé l'arrêté préfectoral et enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de M. A. Dans le cadre de ce réexamen, M. A a été muni d'un récépissé ; par la présente requête, il conteste cette décision en tant que ce récépissé n'est pas assorti d'une autorisation de travail. 4. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Seine-Maritime, il y a bien lieu de statuer sur la requête de M. A, quand bien même il aurait fait l'objet d'un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors que la décision attaquée n'a pas été retirée et a produit des effets quand elle était en vigueur. 5. En deuxième lieu, par un arrêt n°22DA02070 du 3 mai 2023, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen mentionné au point 3 de la présente ordonnance et rejeté la demande de M. A. Par cet arrêt, la cour a notamment jugé que M. A n'avait pas produit les documents justifiant de son état civil au sens de de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que quelle que soit le bien-fondé de sa demande, l'autorité administrative pouvait légalement se fonder sur ce seul motif pour la rejeter. 6. A l'appui de sa requête, M. A soutient que la décision est insuffisamment motivée ; toutefois, dès lors qu'il n'a pas sollicité les motifs du refus contesté, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant. 7. M. A soutient en outre que, remplissant les conditions pour se voir délivrer la carte de séjour temporaire désormais prévue à l'article L. 451-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative était tenue de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que la cour administrative d'appel a estimé que le préfet de la Seine-Maritime avait pu légalement limiter son examen à l'absence de justification par le demandeur de son état civil, de sorte que la circonstance que M. A satisfasse aux conditions de séjour définies par cet article est également inopérante. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants. Le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à l'introduction de la requête, est expiré. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 et de rejeter celle-ci, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'octroi de frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204936
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2204936_20230706
Données disponibles
- Texte intégral