TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204937_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, la société centrale solaire de Leyritz-Moncassin, représentée par Me Duval, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de Lot-et-Garonne en date du 16 juillet 2022 rejetant le recours gracieux exercé par la société centrale solaire de Leyritz-Moncassin et reçu le 16 mai 2022 visant à obtenir le retrait de la décision implicite de refus de la demande de permis de construire n° PC 047 148 20 J0002 relative au projet de centrale solaire flottante situé sur la commune de Leyritz-Moncassin (47700) née le 17 mars 2022, ensemble ladite décision implicite de refus de permis de construire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à la société centrale solaire de Leyritz-Moncassin le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, la société centrale solaire de Leyritz-Moncassin conclut au non-lieu à statuer sur la requête et renonce également à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle informe le tribunal qu'elle a obtenu, par un arrêté n°PC 047 148 20 J0002 du 15 février 2023, le permis de construire sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () : 1° Donner acte des désistements ; () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, la société centrale solaire de Leyritz-Moncassin informe le tribunal qu'elle a obtenu par un arrêté n°PC 047 148 20 J0002 du 15 février 2023 le permis de construire sollicité. Les conclusions aux fins d'annulation de la société centrale solaire de Leyritz-Moncassin sont dès lors devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Par ce même mémoire, la société requérante renonce aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme se désistant de telles conclusions. Rien ne fait obstacle à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société centrale solaire de Leyritz-Moncassin. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société centrale solaire de Leyritz-Moncassin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société centrale solaire de Leyritz-Moncassin et préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 30 mars 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204937
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2204937_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel