TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204938_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 28 septembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle Libertrans demande au tribunal l'exonération de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été assignée au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune d'Elliant. Le 5 octobre 2022, la SASU Libertrans a été invitée, via l'application Télérecours, à compléter dans un délai d'un mois sa requête en y indiquant sa domiciliation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / () ". 4. La SASU Libertrans a été invitée, le 5 octobre 2022, au moyen de l'application informatique Télérecours, à compléter, dans un délai d'un mois, sa requête en y indiquant sa domiciliation. La SASU Libertrans n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, la société requérante est donc réputée avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 5 octobre 2022, du document dans l'application informatique Télérecours. Á défaut par suite, pour la SASU Libertrans d'avoir régularisé sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, sa requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU Libertrans est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Libertrans. Fait à Rennes, le 15 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2204938_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel