TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204939_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 4 août 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office en application de l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée par la cour d'appel de Nancy le 14 décembre 2018 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui remettre sa carte nationale d'identité et tout effet personnel qui serait en possession de l'administration ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 8 juillet 1976, a, le 14 décembre 2018, été condamné par la cour d'appel de Nancy à quatre ans d'emprisonnement pour recel en bande organisée de bien provenant d'un délit, peine assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans. Par un arrêté du 20 juillet 2022, pris sur le fondement de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté du 20 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. M. B demande l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, en application de l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée par la cour d'appel de Nancy le 14 décembre 2018. Toutefois, par un jugement n° 2204757 du 29 juillet 2022, le tribunal de céans, saisi par le même requérant, a rejeté au fond une requête tendant aux mêmes fins. Eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, les conclusions aux fins d'annulation susvisées présentées par le même requérant, qui ont la même cause juridique et le même objet que sa précédente requête, sont manifestement irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressé à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 8 août 2022. Le magistrat désigné, C. C La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité No 2204939
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Chronologie de l'affaire
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TA678 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204939_20220808
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2204939_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel