TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204943_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, la SARL Asecke demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison d'un bien dont elle est propriétaire dans la commune de Mallemort, à concurrence de 271 euros. Il soutient que : - la décision de rejet n'est pas motivée ; - la société Pierre et vacances, avec laquelle il a signé un bail commercial, n'a pu louer son bien et a suspendu le paiement des loyers eu égard à la crise sanitaire, circonstance indépendante de sa volonté qui doit être regardée comme une vacance d'une maison indépendante de sa volonté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin./ Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. 3. La SARL Asecke est propriétaire d'un appartement situé dans un immeuble à destination de résidence de tourisme situé à Mallemort, dénommé Domaine de Pont-Royal, pour lequel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020, et dont elle demande le dégrèvement partiel. Elle fait valoir qu'elle a signé un bail commercial avec la société Pierre et Vacances, qui a suspendu le paiement du loyer convenu par ce bail en raison de la crise sanitaire due à l'épidémie de covid-19, ce qui équivaut, selon elle, à une inexploitation indépendante de sa volonté. Toutefois, il résulte de l'instruction que la SARL Asecke se bornait à donner à bail cet appartement à une société qui avait elle-même pour objet la location de logements. Par suite cet appartement n'a pas été " utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel " au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code. Cet appartement ne pouvait davantage être regardé, eu égard à l'exploitation commerciale dont il faisait l'objet, comme " une maison normalement destinée à la location ". Ainsi la requérante ne se trouvait dans aucun des deux cas prévus par les dispositions précitées pour obtenir le dégrèvement de la taxe foncière. Dans ces conditions, la contestation de la SARL Asecke repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 4. Le défaut de motivation de la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur une réclamation n'a par lui-même aucun effet sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition. En conséquence, pour regrettable que soit son défaut de motivation, la société requérante ne peut utilement faire valoir que la décision de rejet du 20 avril 2022 est insuffisamment motivée. 5. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SARL Asecke. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Asecke est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Asecke. Fait à Marseille, 30 décembre 2022. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2204943_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel