TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2204943_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Aubin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de Bréal-sous-Montfort l'a mis en demeure d'interrompre les travaux effectués sur un terrain cadastré section ZN n° 29 situé lieudit Le Pâtis de la Saudrais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai imparti, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que, par un arrêté du 22 septembre 2022, l'arrêté du 15 avril 2022 a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 22 septembre 2022 notifié à l'intéressé le 12 octobre 2022, le maire de Bréal-sous-Montfort a retiré l'arrêté attaqué. M. A, qui n'a pas fait d'observation sur ce retrait en réponse au mémoire du préfet, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 9 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204943
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TA359 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2204943_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel