TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204944_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets l'arrêté n°23194 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et à défaut de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en cas d'éloignement avant qu'il soit statué sur sa requête, d'enjoindre au préfet d'assurer son retour à Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ; - l'arrêté litigieux comporte à la fois une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus d'un délai de départ volontairement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale en méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la même mesure méconnait sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2022, postérieument à l'audience et donc non communiqué, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl centaures avocats, conclut au rejet de la requête. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 octobre 2022 à 10 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés, - les observations de Me Rahmani, qui substitue Me Abla, avocat du requérant. - le préfet n'étant pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 23194/2022 du 6 octobre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B A, ressortissant comorien, né le 5 octobre 2001, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions. 2. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance N° 2204927 du 2 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de Mayotte a déjà ordonné la suspension de l'obligation de quitter le territoire français n° 23194/2022 du 6 octobre 2022 à l'encontre de M. B A. Par suite les conclusions de la requête étant devenues sans objet il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B A d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204944
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2204944_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel