TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204945_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. A B D, représenté par Me Touboul, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1) de suspendre les effets de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 2 août 2022 de fin de prise en charge sur le dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence ; 2) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le reprendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence sans délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard au-delà d'un délai de 24 heures ; 3) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est établie, dès lors qu'il est sans ressources et qu'il se retrouve à la rue ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes sans abri d'accéder à tout moment à un hébergement d'urgence, lequel droit, prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, constitue une liberté fondamentale ; - la décision est fondée sur la circonstance que la crise sanitaire serait maîtrisée alors que les scientifiques s'attendent à une huitième vague à la rentrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. En l'espèce, M. B D, ressortissant congolais âgé de 29 ans en situation irrégulière, indique être entré sur le territoire national à l'âge de 16 ans. Il a été hébergé à compter du 31 mars 2022 dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Par une décision du 2 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a signifié qu'il était mis fin à son hébergement à compter du 11 août 2022 au motif, principalement, qu'il avait bénéficié de 130 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère dérogatoire et limité dans le temps. Il indique avoir pu se maintenir quelques jours dans les lieux mais que son expulsion est imminente. Le requérant soutient qu'il y a urgence à ce que le préfet le reprenne en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence en raison de la situation caniculaire et d'une huitième vague épidémique de covid-19 à la rentrée. Toutefois, M. B D ne saurait se prévaloir, en termes généraux, d'un risque de reprise épidémique pour justifier d'un droit personnel à l'hébergement d'urgence. Il ne produit aucun document permettant de justifier d'une vulnérabilité caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il est enfin constant que le requérant est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, en l'absence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ses conclusions présentées au titre dudit article doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant au bénéfice de frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D. Fait à Toulouse, le 24 août 2022. Le juge des référés, Alain C de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2204945_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
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