TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204948_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Almairac, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui trouver un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à leur avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
) Sur l'urgence :
La situation d'urgence est démontrée par le fait qu'elle se trouve, avec son enfant mineur en situation de grande précarité et de vulnérabilité et sans solution d'hébergement ;
) Sur l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
L'absence de proposition de logement porte nécessairement atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à savoir à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement garanti par l'article L.345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 à 11 heures en présence de M. Stassi, greffier d'audience :
- le rapport de M. Soli, juge des référés,
- les observations de Me Petit, substituant Me Almairac qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité angolaise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui trouver ainsi qu'à son fils mineur un hébergement d'urgence sous astreinte.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
5. Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
7. La requérante soutient sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle vit dans la rue avec son enfant de six ans depuis son arrivée en France le 8 septembre 2022 ; qu'elle a fui des violences conjugales ; qu'elle est titulaire d'un titre de séjour portugais valable jusqu'au 26 novembre 2026 ; que son enfant est de nationalité portugaise. Dans ces conditions, la requérante justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
8. L'absence de prise en charge de l'hébergement de la requérante et son fils, porte une atteinte grave et illégale à leur droit à un hébergement d'urgence, qui ne dépend, en tout état de cause, pas de la régularité de leur situation au regard du séjour mais de leur seule présence sur le territoire français, en application des articles précités du code de l'action sociale et des familles, eu égard à la situation de particulière vulnérabilité du foyer.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'attribuer un hébergement d'urgence à Mme A et à son fils, dès la notification de la présente ordonnance sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros au bénéfice de Me Almairac, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'attribuer un hébergement d'urgence à Mme A et à son enfant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 (six cents) euros à Me Almairac au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 17 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2204948_20221017
Données disponibles
- Texte intégral