TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204949_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler d'une part, l'avis médical du 31 mars 2022 et d'autre part, la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de la zone de sécurité et de défense sud-est l'a déclaré inapte à un service actif de police. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de la zone de sécurité et de défense sud-est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de l'avis médical du 31 mars 2022 sont irrecevables, cet acte ne revêtant que le caractère d'un acte préparatoire ; - aucun des moyens articulés à l'encontre de la décision du 3 mai 2022 n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". En l'espèce, l'avis médical émis par le médecin agréé dans le cadre de la visite de contrôle des critères d'aptitude à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale ne constitue pas un acte décisoire et n'est dès lors pas susceptible de recours. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de l'avis rendu le 31 mars 2022 par le médecin inspecteur zonal près le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur sud-est sont irrecevables. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 mai 2022, enregistrées au greffe du tribunal, le 30 juin 2022, ne font état d'aucun moyen. La requête n'a été suivie d'aucune production avant l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir à compter du 30 juin 2022, date à laquelle l'intéressé a pris, au plus tard, connaissance de la décision contestée qui comportait, à la suite de son dispositif, la mention des voies et délais de recours. Par suite, ces conclusions, qui ne répondent pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, sont irrecevables et ne peuvent également qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la zone de sécurité et de défense sud-est. Fait à Lyon, le 9 janvier 2023. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2204949_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel