TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204949_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en maintien de requête, enregistrés les 30 juin 2022 et 15 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour suite à sa demande présentée le 20 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour revêtu d'une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a produit une pièce, enregistrée le 16 janvier 2023.
Par une décision du 27 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et a fixé la contribution de l'Etat à 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. M. B A, né le 27 juin 1998 au Gabon, de nationalité gabonaise et malienne, est entré en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa " étudiant " et a bénéficié de titres de séjour renouvelés jusqu'au mois de septembre 2020. Il a ensuite bénéficié d'un récépissé de demande valable jusqu'au mois de février 2021. Par un dossier reçu le 20 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par une décision, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer également sur les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2204949_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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