TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204950_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision en date du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ; Il soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de la décision en cause, compte tenu de sa profession de directeur au sein d'une société spécialisée dans les activités de mécanique automobile, qui nécessite la détention d'un permis de conduire ; - il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui est entachée d'incompétence de son auteur, d'insuffisance de motivation, d'erreur d'appréciation, de violation des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route, ainsi que des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement ; 3. En l'espèce, pour justifier de la situation d'urgence dont il se prévaut, M. A fait valoir que la détention d'un permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession de directeur au sein d'une société spécialisée dans les activités de mécanique automobile . Toutefois, il ressort de la décision attaquée que M. A a commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, la vitesse retenue s'étant élevée à 150 Km/h, alors que la vitesse autorisée était de 80 Km/h au maximum. Dans ces conditions, eu égard à la gravité particulière de cette infraction, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement compte tenu notamment des exigences de protection et de sécurité routières, ne peut être tenue pour remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fai à Versailles, le 5 juillet 2022. La juge des référés, Mme C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2204950_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA