TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204953_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète d'Indre et Loire en date du 8 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. D'une part, conformément aux dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. 3. D'autre part, il résulte des dispositions de la section 3 du titre I du livre VI de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportant les articles L. 614-7 à L. 614-13, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI. Le président du tribunal ou le magistrat désigné à cet effet, saisi du recours peut alors transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, ou à défaut, le lieu où a été pris l'arrêté en litige. 4. Le 13 décembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Rouen a mis fin à la rétention administrative de M. C, qui n'est, dès lors, plus retenu au centre de rétention administrative de Rouen situé à Oissel. En l'espèce, l'arrêté contesté a été pris par la préfète d'Indre et Loire. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d'Orléans. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète d'Indre et Loire. Fait à Rouen, le 11 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. B La République mande et ordonne à la préfète d'Indre et Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204953
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2204953_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel