TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204954_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets l'arrêté n° 23139/2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et à défaut de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en cas d'éloignement avant qu'il soit statué sur sa requête, d'enjoindre au préfet d'assurer son retour à Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ; - l'arrêté litigieux comporte à la fois une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus d'un délai de départ volontairement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale en méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la même mesure méconnait sa liberté d'aller et venir. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 octobre 2022 à 10 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés, - les observations de Me Rahmani, qui substitue Me Ahamada, avocat du requérant. - le préfet n'étant pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 23139/2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B, ressortissante malgache, née le 27 janvier 1981, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions. 2 . Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que M. A est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B est la mère de trois enfants nés respectivement en 1998 et 2009 et 2014, à Madagascar, et un quatrième né en 2018 à Mayotte, les pièces qu'il produit ne permettent pas de tenir pour établie l'ancienneté de son séjour sur l'île ni sa contribution effective à l'entretien et l'éducation de ses enfants, qui au demeurant ne sont pas de nationalité française. Au surplus, si la requérante produit des pièces d'identité française de ses frères et sœurs, elle ne justifie nullement par ces seule production l'intensité des liens qui les unissent. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour alors qu'elle ne justifie pas de son intégration à Mayotte, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'exécution des décisions en litige auraient porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à en demander leurs suspensions. 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante au titre de la présente instance, les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204954
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2204954_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel