TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204957_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. D C doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'acte du 19 août 2022 par lequel le directeur du centre de formation d'assistant de régulation médicale des CHU de Nîmes, Montpellier, Toulouse et Nice a émis un avis défavorable à sa demande de redoublement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B de Hureaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. C n'a pas précisé le fondement juridique de sa requête par laquelle il demande au juge des référés de suspendre la décision du 19 août 2022 par laquelle le directeur du centre de formation d'assistant de régulation médicale des CHU de Nîmes, Montpellier, Toulouse et Nice a émis un avis défavorable à sa demande de redoublement. Compte tenu des termes de sa requête, qui précise que la requête est présentée en référé et de son argumentation, qui tend à démontrer l'urgence, M. C doit être regardé comme demandant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 août 2022. Ces conclusions sont irrecevables en application des dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code, dès lors qu'aucune requête au fond tendant à l'annulation de ladite décision n'a été introduite auprès de ce tribunal. M. C peut, s'il s'y croit fondé, solliciter l'aide d'un avocat ou introduire, dans les formes prescrites par les dispositions précitées au point 1, de nouvelles requêtes. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Toulouse, le 24 août 2022. Le juge des référés, Alain B de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2204957_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA