TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204957_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Blazy, demande l'annulation d'une décision du commandant de la Légion étrangère du 4 février 2022 portant non-attribution d'un certificat de bonne conduite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. () ". La décision du 4 février 2022, par laquelle le général commandant la Légion étrangère a refusé l'attribution d'un certificat de bonne conduite à M. B, a fait l'objet d'un recours présenté le 7 avril 2022 par l'intéressé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 4125-1 précité du code de la défense. La décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté ce recours à caractère obligatoire, s'est substituée à celle du 4 février 2022 qui n'est donc pas susceptible de recours. Il découle de ce qui précède que la requête de M. B dirigée contre cette dernière décision est manifestement irrecevable et peut être rejetée en appliquant les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, codifié à l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, est manifestement infondé et les moyens tirés de l'erreur de fait ou de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il s'ensuit que la requête de M. B peut également être rejetée en appliquant les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Montpellier le 16 novembre 2022. Le président, J-P Gayrard La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 novembre 2022, La greffière, B. Flaesch 2204957
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2204957_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel