TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204958_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 août 2022 et le 9 septembre 2022, M. B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de cette demande ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme d'enregistrer sa demande de carte de résident formée par courrier du 27 juin 2022, et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de justice. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision du 26 août 2022, postérieure à l'introduction du recours, la préfète de la Drôme a enregistré la demande de titre de séjour de M. B et lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 août 2022 au 25 novembre 2022, autorisant ce dernier à travailler. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais de justice. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Clément et à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble le 18 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, S. Wegner La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204958
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2204958_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel