TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204958_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la mesure d'interdiction de retour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme pour les mêmes motifs que la mesure d'éloignement litigieuse ; - la décision d'éloignement contrevient aux dispositions des article L. 541-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 octobre 2022 à 10 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les observations de Me Rahmani substituant Me Abla, avocat du requérant ; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme C, ressortissante comorienne, née le 8 juin 2003, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Mme C fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressée se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme C soutient qu'elle réside à Mayotte depuis l'année 2011 et qu'elle partage sa vie avec un ressortissant français M. A B. Elle fait aussi valoir qu'elle est prise en charge par une tierce personne et qu'elle justifie d'une scolarisation régulière depuis 2011 et qu'elle a présenté une demande d'asile qui lui donne le droit de se maintenir sur le territoire. Toutefois, si Mme C établit avoir commencé sa scolarité en 2011, elle ne justifie aucunement d'une communauté de vie avec M. A B par la simple production de sa carte d'identité d'autant qu'elle produit une attestation d'hébergement d'une tierce personne qui, au demeurant, n'est pas celle dont elle se prévaut dans ses écrits qui est censée la prendre en charge et assurer son suivi. De plus, si la requérante met en avant le fait que le préfet ne respecte pas sa qualité de réfugiée en permettant son éloignement alors qu'elle est autorisée à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande, elle n'établit nullement avoir déposé une quelconque demande d'asile. Ainsi, elle ne justifie aucunement de l'intensité et la stabilité de ses attaches familiales alléguées. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204958
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2204958_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel