TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204959_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, la société coopérative agricole (SCA) Axéral, représentée par la société d'avocats Fidal agissant par Me Harivel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à concurrence des sommes de 11 595 euros et 5 853 euros, des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement des années 2020 et 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a prononcé, par décision du 17 juin 2022, le dégrèvement des impositions litigieuses à concurrence des sommes de 11 595 euros et 5 853 euros correspondant aux demandes formulées par la société requérante devant le tribunal. Par suite, dès l'introduction de la requête, les conclusions à fin de décharge présentées par la SCA Axéral étaient dépourvues d'objet et, dès lors, manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter par application des dispositions citées au point 1. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société ne justifie enfin d'aucuns dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCA Axéral est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative agricole (SCA) Axéral et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 31 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2204959_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel