TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2204959_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le dossier de la requête, transmis par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 17 mai 2022.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, la société CITC, représentée par
Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 28 avril 2021 par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne pour un montant de 107 637,40 euros, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa contestation ;
2°) de fixer un échéancier afin de lui permettre le paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 juillet 2023 et 6 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, en faisant valoir que le titre de perception contesté a été annulé en cours d'instance par un titre d'annulation émis le 22 mars 2024 dont il produit une copie.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, la société CITC doit être regardée comme se désistant de ses conclusions principales, mais maintient expressément sa demande au titre des frais liés à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En réponse à une demande de maintien de la requête présentée le 24 juin 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société doit être regardée, par son mémoire enregistré le 10 juillet 2024, comme se désistant de ses conclusions principales, d'ailleurs devenues sans objet. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Le titre de perception attaqué ayant été retiré en cours d'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 et R. 761-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société CITC de ses conclusions principales à fin d'annulation.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société CITC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CITC et au ministre de l'intérieur.
Le président de la 8ème chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2204959_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel