TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204961_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A conteste devant le juge des référés la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le sous-préfet de Lodève a décidé d'accorder le concours de la force publique pour exécuter sans délai la décision de justice prononçant son expulsion du logement situé 31 rue de Cabernet, Hôtel social Iles Bleues, chambre n° 21 à Saint-Clément-de-Rivière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 septembre 2022 le sous-préfet de Lodève a décidé d'accorder le concours de la force publique pour exécuter sans délai la décision de justice prononçant l'expulsion de M. A du logement situé 31 rue de Cabernet, Hôtel social Iles Bleues, chambre n° 21 à Saint-Clément-de-Rivière. Par la présente requête M. A saisit en référé le tribunal administratif de Montpellier aux fins de contester cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". D'après le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le juge des référés, lorsqu'il est appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d'un recours tendant à la suspension d'une décision administrative faisant l'objet par ailleurs d'une requête en annulation ou en réformation. Or M. A n'a déposé aucun recours tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2022. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 30 septembre 2022. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 septembre 202La greffière, A.Lacaze N°2204961
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2204961_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel