TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204962_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 23332/2022 du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une période d'une année ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation de séjour et à titre subsidiaire d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 8 jours, assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si cela s'avère nécessaire, d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, assortie d'une astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il a fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ; - la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il est parent d'un enfant né sur le territoire ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ; - il aurait été éloigné en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B, ressortissant malgache, né le 15 juin 1977, soutient qu'il est à Mayotte depuis cinq ans et y réside sans interruption depuis et qu'il est parent d'un enfant né à Mayotte, qu'il a donc fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux car il y a construit toute sa vie. Toutefois, il ne justifie d'aucune présence continue à Mayotte avant l'année 2014 par la simple production de quelques factures. Si M. B se prévaut de la présence sur le territoire français de son enfant A né en 2018, il ne justifie ni d'une communauté de vie avec lui et la mère de l'enfant, qui au demeurant est de nationalité malgache, ni de sa contribution à son entretien et son éducation. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 3. En conséquence, pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que l'administration ait porté atteinte au droit à un recours effectif, au sens de l'article 13 de cette même convention, en mettant à exécution prématurément la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier le prononcé d'une injonction de retour. 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 5. Il y a lieu, par suite de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 31 octobre 2022. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2204962_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA