TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204962_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le maire d'Andernos-les-Bains aurait refusé d'appliquer les articles UC7 et UC10 du plan local d'urbanisme à sa demande de permis de construire pour l'extension de l'étage de son habitation sur le terrain située 26 allée du golf. Il soutient que : - le refus est dépourvu de base légale dès lors que la modification du plan local d'urbanisme n'a pas été publiée ; - il a déjà obtenu une autorisation pour l'extension de son habitation par un arrêté du 5 novembre 2010 ; - il avait obtenu la garantie qu'il serait autorisé à réaliser cette extension lors de l'achat de son bien ; - une telle extension a été autorisée pour des constructions avoisinantes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. M. A saisit le tribunal d'un recours dirigé contre un courrier du 30 août 2022 que lui a adressé par le maire d'Andernos-les-Bains en réponse aux interrogations formulées par le requérant le 9 août précédent sur la possibilité d'obtenir une autorisation d'urbanisme pour un projet d'extension du 1er étage de sa maison d'habitation. Ce courrier, par lequel le maire de la commune se borne à informer le requérant que la modification à venir du plan local d'urbanisme entrainera, le cas échéant, un changement dans la règlementation en vigueur et les conditions dans lesquelles le service instructeur examinera les demande d'autorisation d'urbanisme n'est pas, contrairement à ce que fait valoir le requérant, une décision de rejet de sa demande. Ce courrier, à caractère purement informatif, ne constitue pas une décision administrative faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le présent tribunal. La requête de M. A est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux le 8 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2204962_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel