TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204963_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 1er mars 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B. Il soutient que Mme B n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radiée du fichier d'enregistrement le 1er mars 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, Mme B fait valoir que : - elle souffre d'une pathologie invalidante grave nécessitant un traitement lourd qui impacte lourdement son quotidien ; - elle n'est plus capable d'accomplir seule les démarches administratives de la vie courante et est désormais aidée par une assistante sociale ; - son logement trop exigu est inadapté aux besoins de sa famille. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le jugement n°1904328 du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 7 septembre 2018, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4-T5. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 17 octobre 2019, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 17 janvier 2020 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Le préfet des Yvelines soutient que Mme B n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radiée du fichier d'enregistrement le 1er mars 2022. Toutefois il résulte de l'instruction que Mme B a procédé au renouvellement de sa demande le 30 juin 2022. Elle produit, à cet égard, l'attestation de renouvellement régional d'une demande de logement locatif social établie le 1er juillet 2022. Cette attestation mentionne le 9 février 2015 comme date de dépôt initial de sa demande. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'établit pas que Mme B aurait été radiée du fichier d'enregistrement des demandeurs de logement social et qu'elle n'aurait pas procédé au renouvellement de sa demande dans les délais. Par suite, l'Etat ne s'étant pas acquitté de son obligation de relogement fixée par le jugement du 17 octobre 2019, la requête du préfet des Yvelines ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet de l'Essonne et à Mme A B. Fait à Versailles, le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2204963_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA