TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204964_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme B E et M. C F, représentés par Me Mercier, demandent au juge des référés : 1) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les prendre en charge avec leurs enfants dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et, en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - de nationalité géorgienne, ils sont entrés en France le 19 septembre 2020 avec leurs trois enfants, la protection subsidiaire leur a été accordée le 10 juin 2021 par l'OFPRA ; un quatrième enfant est né le 28 juillet 2021 ; sans solution d'hébergement, ils ont quitté Vannes pour Toulouse le 14 juillet 2022 et ont vainement contacté le 115 ; ils sont dans la rue depuis bientôt deux mois alors qu'un cinquième enfant est attendu pour septembre 2022 ; - ils sont éligibles au bénéfice de l'accueil d'urgence des personnes sans abri que prévoit l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles et ont droit à un accès à un dispositif d'hébergement d'urgence prévu par l'article L. 345-5-2 de ce même code en raison de leur situation de détresse ; - la carence dont font preuve les services de l'État, qui n'ont répondu à aucune de leurs nombreuses sollicitations au travers du numéro 115, est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à leur dignité et emporte pour eux des conséquences d'une extrême gravité ; - ils remplissent les conditions qui permettent de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - l'urgence est constituée compte tenu de leur particulière vulnérabilité et de la présence de quatre enfants de six, quatre, trois et un an alors que Madame est enceinte de plus de huit mois et demi ; - en l'absence d'hébergement, cette situation emporte des risques pour leur état de santé, susceptibles d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant. Le mémoire des requérants a été transmis au préfet de la Haute-Garonne, qui n'y a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 23 août 2022 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. D de Hureaux, juge des référés, - et les observations présentées pour les requérants par Me Mercier, qui confirme ses écritures et indique qu'ils ont appelé 111 fois le 115 pour s'entendre dire à la cent onzième fois qu'il n'y avait pas de place disponible et demande que les frais lui soient versés dans l'hypothèse de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme E, ressortissants géorgiens bénéficiaires de la protection subsidiaire, demandent par la présente requête, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. F et Mme E. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon les termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, l'article L. 345-2-3 dispose que " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ". 5. Il appartient aux autorités de l'État de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. L'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 6. Il résulte de l'instruction que la famille, aujourd'hui composée du couple et de quatre jeunes enfants, âgés de six, quatre, trois et un an est entrée en France le 19 septembre 2020 et a reçu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'OFPRA du 10 juin 2021. Mme E est actuellement enceinte et le terme est prévu en septembre 2022. Ils indiquent ne pas disposer, malgré des appels répétés au 115, de solution d'hébergement depuis leur arrivée à Toulouse le 14 juillet 2022. Dans les circonstances de l'espèce, leur maintien dans la rue paraît incompatible avec le très jeune âge des enfants et l'état de grossesse de Mme E. M. F et Mme E justifient ainsi de l'existence d'une situation d'urgence et, en tout état de cause d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à un hébergement d'urgence. Il incombe donc au préfet de la Haute-Garonne, en vertu de la loi, codifiée dans les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de prendre en charge M. F et Mme E et leurs quatre enfants mineurs, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, compte tenu de l'atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants d'accéder à un hébergement d'urgence et de l'intérêt supérieur des enfants. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge les requérants et leurs enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de 24 heures dès la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, susvisée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". M. F et Mme E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de l'admission définitive des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la part contributive de l'État, en application desdites dispositions. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F et Mme E, la somme de 1 500 euros leur sera versée par l'État. O R D O N N E : Article 1er : M. F et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. F et Mme E et leurs enfants dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. F et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Mercier, avocate de M. F et Mme E, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F et Mme E, la même somme leur sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à M. C F, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Juliette Mercier. Fait à Toulouse, le 26 août 2022. Le juge des référés, Alain D de Hureaux La greffière, Pauline Tur La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2204964_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel