TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204964_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B, ressortissant de nationalité comorienne, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 23322/2022 du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ; 3°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de cinq jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par une décision du 8 octobre 2022, le préfet de Mayotte procède au retrait de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. M. A B né le 22 février 1992, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 23322/2022 du 7 octobre 2022 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 8 octobre 2022, le préfet de Mayotte a retiré la décision attaquée à la suite des informations recueillies lors de la présente procédure. Par suite, les conclusions à fins de suspension et d'injonction présentées par M. A B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction présentées par M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204964
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10710 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2204964_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel