TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204966_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, la SARL Infinest Immobilier, représentée par la SCP d'avocats Ten France, demande au tribunal : 1°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 323 357 euros qui lui est réclamée par saisie administrative à tiers détenteur émise le 12 avril 2022 en vue du recouvrement de rappels de droits de mutation à titre onéreux et de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ; 2°) d'annuler les avis à tiers détenteur ; 3°) subsidiairement, de juger que la décision de rejet de son opposition à poursuites est entachée de vices de procédure l'ayant privée de garanties substantielles constitutives du principe général du respect des droits de la défense ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " () / En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des taxes assimilées relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il suit de là qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la requête de la SARL Infinest Immobilier qui tend à la décharge de l'obligation de payer des rappels de droits de mutation à titre onéreux et à l'annulation des actes de poursuites accomplis par le comptable public en vue d'en obtenir le paiement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SARL Infinest Immobilier est rejetée comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Infinest Immobilier. Fait à Grenoble, le 30 août 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2204966_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel