TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204966_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mmes D et Lucienne A, représentées par Me Colin-Chauley, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 8 septembre 2022 accordant le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme D A du logement situé au 175 avenue Michel Jourdan à Cannes-La-Bocca (06150) jusqu'à la révision de la décision autorisant ladite expulsion ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de la décision d'expulsion sur leur situation personnelle ; - la décision d'expulsion dont elles font l'objet porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à leur droit au logement, à leur droit à la santé et à leur droit à un procès équitable ; - la décision litigieuse méconnaît l'autorité de la chose jugée de la décision du 28 novembre 2018 rendue par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête introduite par Mmes A. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée dans la mesure où la décision d'expulsion en litige a été exécutée le 13 octobre 2022, soit quatre jours avant l'introduction de la requête ; - l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est, en l'espèce, pas caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 à 11 heures en présence de Mme Labeau, greffière d'audience : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - les observations de Me Colin-Chauley, représentant Mmes A ; - les observations de M. C, pour l'Etat. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Mmes D et Lucienne A saisissent le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de la décision du 8 septembre 2022 accordant le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme D A du logement situé au 175 avenue Michel Jourdan à Cannes-La-Bocca (06150) jusqu'à la révision de la décision autorisant ladite expulsion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette mesure d'expulsion a été exécutée le 13 octobre 2022, soit quatre jours avant l'introduction de la présente requête. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête introduite par Mmes A tendant à la suspension de la décision du 8 septembre 2022 litigieuse doivent être rejetées, y compris, compte tenu des circonstances de l'espèce, celles tendant à la condamnation de l'Etat au versement de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2204966_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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