TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2204966_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 28 juillet 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales en tant qu'elle l'oriente vers le marché du travail ; 2°) de condamner la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales à verser la somme de 1 500 euros à Me Lenoir au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 6 février 2023, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, le tribunal a rappelé à M. B qu'il devait, avant d'intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant le président du conseil départemental et l'a invité à régulariser sa requête et à produire devant le Tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision du président du conseil départemental en réponse à ce recours préalable obligatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 7 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à son orientation professionnelle doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. B n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle la présidente du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. 5. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département des Pyrénées-Orientales et à Me Lenoir. Fait à Montpellier, le 24 avril 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 avril 2023. Le greffier, D. Lopez0dl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2204966_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel